Barème « Macron » : selon la Cour d’appel de Paris, il doit être appliqué systématiquement.

« La cour d’appel de Paris juge le barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compatible avec l’article 10 de la convention 158 de l’OIT, allant ainsi dans le même sens que les avis rendus par la Cour de cassation sur le sujet.

Après les nombreuses décisions divergentes des conseils de prud’hommes sur la conventionnalité du barème « Macron », la bataille se joue désormais au niveau des cours d’appel.

Ainsi, après celle de Reims, c’est au tour de la cour d’appel de Paris de se prononcer : dans un arrêt moins argumenté, celle-ci valide le barème sans prévoir de dérogation possible.

Pour rappel, le barème « Macron », inséré à l’article L 1235-3 du Code du travail par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un minimum et un maximum variant en fonction de l’ancienneté du salarié, le minimum étant moins élevé pour les 10 premières années d’ancienneté si l’employeur occupe moins de 11 salariés, avec un maximum de 20 mois de salaire pour les salariés ayant au moins 30 ans d’ancienneté.

Le barème est conforme à l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT…

Comme dans bien d’autres affaires, le salarié abusivement licencié et différentes organisations syndicales contestaient la conformité du barème aux articles 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la Convention 158 de l’OIT exigeant l’octroi d’une indemnité adéquate appropriée aux travailleurs licenciés sans motifs valables ».

Cette solution va tout à fait dans le sens des avis rendus par la Cour de cassation le 17 juillet 2019 (Avis Cass. 17-7-2019 nos 19-70.010 PBRI et 19-70.011 : voir La Quotidienne du 19 juillet 2019), même si le juge parisien n’y fait pas expressément référence. »

« …et doit donc être appliqué

 

Le barème prévu à l’article L 1235-3 du Code du travail, dont la conventionnalité est reconnue, doit s’appliquer.

En l’espèce, le salarié, ayant au jour de son licenciement une ancienneté de 16 ans, était en droit d’obtenir en vertu de ce texte entre 3 et 13,5 mois de salaire bruts. Relevant que l’intéressé était âgé de 45 ans lors de la rupture de son contrat de travail et justifiait d’une situation de chômage indemnisé pendant 15 mois puis d’une formation rémunérée, le juge lui a accordé une indemnité d’un montant de 67 900 € correspondant à l’équivalent de 13 mois de salaires bruts, somme jugée adéquate au préjudice né du caractère infondé du licenciement.

Pas de possibilité d’écarter le barème au cas par cas

Contrairement à ce que pouvait laisser croire un récent arrêt de la cour d’appel de Paris (CA Paris 18-9-2019 n17/06676), celle-ci ne prévoit pas, dans sa décision du 30 octobre 2019, la possibilité pour le juge de déroger au barème lorsque l’indemnisation qui y est prévue apparaît inappropriée au cas particulier.

Sa position diverge ainsi de celle adoptée par la cour d’appel de Reims le 25 septembre 2019″ […] qui « tout en reconnaissant la conformité du barème aux textes internationaux, il admet que le juge peut déterminer, dans chaque cas d’espèce, si le barème peut être appliqué ou doit être écarté lorsque son application porterait atteinte au droit à une réparation adéquate (CA Reims 25-9-2019 n° 19/00003 : voir La Quotidienne du 10 octobre 2019) ».

CA Paris 30-10-2018 n° 16/05602

Source : © Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne

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